Article 14

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.