Article 122

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou annulation des contrats en cours, conclus avec la clientèle ou avec des tiers, ne peut résulter du seul fait de la mise de l’établissement de crédit sous administration provisoire.