L’administrateur provisoire est tenu d’établir un rapport trimestriel à l’attention de Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l’évolution de la situation financière de l’établissement et de l’exécution des mesures de redressement telles que prévues dans le rapport visé à l’article 117 ci-dessus ainsi que les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les nouvelles mesures à prendre à cet effet. LOI N° 103-12
Article 123
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
