La mission de l’administrateur provisoire prend fin à l’expiration de son mandat ou lorsque : - les organes visés à l’article 124 ci-dessus sont désignés ; - la situation de l’établissement de crédit est irrémédiablement compromise ; - il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l’exercice de ses fonctions ; - il faillit à ses obligations telles que prévues par le présent chapitre. Dans ces deux derniers cas, il est pourvu au remplacement de l’administrateur provisoire dans les formes prévues à l’article 114 ci-dessus.
Article 125
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
