Dans les mêmes circonstances visées à l’article 126 ci-dessus, le wali de Bank Al-Maghrib peut décider directement de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures prévues à l’article 115 ci-dessus. TITRE VI : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RESOLUTION DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SYSTEME DE GARANTIE DES DEPÔTS Chapitre III Système de Garantie des Dépôts
Article 127
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
