Outre le fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci-dessus, il est institué un fonds collectif de garantie des dépôts en vue de protéger les déposants, désigné dans le présent chapitre par le « fonds ».
Article 128
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
