Article 139

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

En cas de liquidation d’un établissement de crédit ayant bénéficié de concours remboursables de l’un des fonds de garantie des dépôts, la société gestionnaire jouit d’un privilège sur le produit de la liquidation pour le recouvrement de sa créance qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l’article 109 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.