Article 151

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire l’objet d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client. Une convention type précisant les clauses minimales de la convention de compte, est fixée par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.