Article 155

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Toute fermeture, par un établissement de crédit, d’une agence doit être portée à la connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de fermeture effective. L’établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les références de l’agence à laquelle ses comptes seront transférés. Il doit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturer leurs comptes ou de transférer leurs Fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son réseau, soit auprès d’un autre établissement de crédit.

Loi bancaire — Article 155 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi