Article 156

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire.