Article 157

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit doivent se doter d’un dispositif interne permettant un traitement efficace et transparent des réclamations formulées par leur clientèle, adapté à leur taille, leur structure et la nature de leurs activités. LOI N° 103-12 Les modalités de traitement des réclamations sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.