Article 160

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Bank Al-Maghrib peut, à son initiative ou à la demande des associations professionnelles, créer et gérer les services d’intérêt commun visés aux paragraphes 1 à 6 suivants au profit des organismes assujettis à la présente loi, des entreprises ou des administrations : 1. service de centralisation des incidents de paiement de chèques a pour finalité la lutte contre les défauts de paiement par chèques. A cet effet, il centralise les données relatives aux : a) incidents de paiement de chèques déclarés par les établissements bancaires teneurs de comptes ; TITRE VII : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT b) injonctions de ne plus émettre de chèques et les interdictions judiciaires d’émettre des chèques ; c) infractions aux injonctions et aux interdictions judiciaires visées au b) ci-dessus. Le service de centralisation des incidents de paiement de chèques notifie les données visées aux a) et b) ci-dessus aux établissements bancaires et celles visées au c) ci-dessus au Procureur du Roi. Les incidents de paiement régularisés ou annulés ne sont plus conservés dès la déclaration par l’établissement bancaire concerné de leur régularisation ou annulation. Les incidents de paiement non régularisés sont conservés pendant dix (10) ans. Lorsqu’elles sont prononcées par le Tribunal, les interdictions judiciaires sont conservées de un (1) à cinq (5) ans maximum selon la durée de l’interdiction. Les infractions aux injonctions de ne plus émettre de chèques ainsi qu’aux interdictions judiciaires sont conservées cinq (5) années après leur déclaration au service. Bank Al-Maghrib peut conserver, conformément aux dispositions législatives en vigueur, pour les besoins des missions qui lui sont dévolues, les données du service une année après l’expiration des durées fixées ci-dessus. 2. service de centralisation des chèques irréguliers a pour finalité la protection des entreprises contre les fraudes dans les paiements par chèques. Le service centralise, aux fins de diffusion aux entreprises, les déclarations des établissements bancaires relatives aux : a) oppositions pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèques, pour utilisation frauduleuse ou falsification de chèques ou pour redressement ou liquidation judiciaire de porteurs de chèques; b) déclarations des établissements bancaires relatives aux chèques émis sur comptes clôturés ou frappés d’indisponibilité. LOI N° 103-12 La durée de conservation des données centralisées par le service est : - celle prévue pour la prescription du recours du porteur du chèque contre le tiré conformément à la législation en vigueur pour les chèques perdus, volés, objet de falsification ou d’utilisation frauduleuse ; - celle prévue pour la levée d’indisponibilité pour les chèques tirés sur comptes frappés d’indisponibilité ; - celle du plan de continuité d’activité ou de l’opération de liquidation pour les chèques dont le porteur est soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La durée de conservation des données n’est pas soumise à une limite pour les formules de chèques volées, perdues, objet de falsification ou d’utilisation frauduleuse et pour les chèques émis sur comptes clôturés. 3. service de centralisation des effets de commerce impayés a pour objet de lutter contre les défauts de paiement par lettres de change et par billets à ordre. Il centralise les déclarations des établissements bancaires, relatives aux effets de commerce impayés, aux fins de diffusion auprès desdits établissements. Les données du service sont conservées jusqu’au paiement de l’effet de commerce. 4. service de centralisation des avis de prélèvement impayés a pour objet de lutter contre les défauts de paiement liés à ces avis. Le service centralise les déclarations des établissements bancaires, relatives aux avis de prélèvement impayés, aux fins de diffusion auprès desdits établissements. Les données du service sont conservées jusqu’au paiement de l’avis de prélèvement. 5. service de centralisation des risques de crédit a pour objet de mettre à la disposition des établissements de crédit et des organismes assimilés, des informations financières utiles à la gestion de leurs risques encourus sur les entreprises et les particuliers. TITRE VII : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Le service centralise la fourniture de services d’information et de notation relatifs au crédit. Les données du service sont conservées pendant une durée de cinq (5) années à compter du remboursement du crédit. 6. service de centralisation des comptes bancaires recense l’ensemble des comptes à vue et à terme ouverts sur les livres des établissements de crédit et organismes assimilés. Les données du service sont utilisées pour les besoins des missions dévolues à Bank Al-Maghrib conformément à la législation en vigueur. Bank Al-Maghrib peut procéder au recoupement des fichiers de ces services en vue de qualifier les données, d’en fiabiliser la teneur et de procéder à une agrégation des risques. Bank Al-Maghrib peut utiliser, pour la tenue des fichiers des services susvisés, le numéro de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques et pour les mandataires des personnes morales. Le wali de Bank Al-Maghrib fixe, par circulaire, après avis du comité des établissements de crédit, les modalités de fonctionnement de ces services et les conditions d’accès aux informations qu’ils détiennent. Bank Al-Maghrib peut confier la gestion des services prévus au présent article dans les conditions qu’elle définit. Chapitre II Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit