Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion de l’une des opérations prévues à l’article premier ci-dessus, sans se porter ducroire. LOI N° 103-12 L’activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.
Article 161
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
