Article 161

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Est intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion de l’une des opérations prévues à l’article premier ci-dessus, sans se porter ducroire. LOI N° 103-12 L’activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.

Loi bancaire — Article 161 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi