Article 166

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d’une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d’un cautionnement donné par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d’assurances ou de réassurance, dûment agréée, conformément à la législation en vigueur. TITRE VII : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT