Article 167

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public doivent être autorisés par Bank Al-Maghrib, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.