Article 168

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les dispositions de l’article 167 ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque l’intermédiaire mandaté a la qualité d’établissement de crédit.

Loi bancaire — Article 168 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi