Article 170

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les intermédiaires autorisés à recevoir des fonds du public sont tenus, sous la responsabilité de la banque mandante, de respecter les dispositions de l’article 97 ci-dessus, relatives au devoir de vigilance.