Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al- Maghrib, dans les conditions qu’elle fixe, la liste des intermédiaires qu’ils ont mandatés en vue d’effectuer l’activité, objet du présent chapitre, ainsi que toutes informations les concernant. LOI N° 103-12 TITRE VIII SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES Chapitre Premier Sanctions disciplinaires
Article 171
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
