En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 130, 152, 154, 155, 157 et 159 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plus au cinquième (1/5) du capital minimum auquel il est assujetti, indépendamment de la mise en garde ou de l’avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci- dessus. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de non respect, par les établissements de crédit, de la constitution de réserves obligatoires auprès de Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la loi régissant Bank Al-Maghrib.
Article 173
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
