Article 173

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

En cas de non respect des dispositions des articles 9, 45, 47, 51, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 130, 152, 154, 155, 157 et 159 ci-dessus et des textes pris pour leur application, Bank Al-Maghrib est habilitée à appliquer à l’établissement concerné une sanction pécuniaire égale au plus au cinquième (1/5) du capital minimum auquel il est assujetti, indépendamment de la mise en garde ou de l’avertissement prévus respectivement aux articles 85 et 88 ci- dessus. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de non respect, par les établissements de crédit, de la constitution de réserves obligatoires auprès de Bank Al-Maghrib, telle que prévue par la loi régissant Bank Al-Maghrib.