Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d’un compte auprès de Bank Al-Maghrib. Les établissements de crédit qui ne disposent pas d’un tel compte s’acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib. Dans le cas où le règlement des sommes précitées n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’article 174 ci-dessus par les établissements de crédit ne disposant pas de compte auprès de Bank Al-Maghrib, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la base d’un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.
Article 175
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
