Article 18

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles premier et 16 ci-dessus. Toutefois, toute personne peut effectuer les opérations suivantes : - consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ; - conclure des contrats de location-accession aux logements ; - procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ; - émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ; - consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ; - émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle ; de biens ou de services déterminés dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit ; - prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor ; LOI N° 103-12 - remettre des espèces en garantie d’une opération de prêt de titres régie par les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres.

Loi bancaire — Article 18 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi