Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue. Ces fonds doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de paiement. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’un droit résultant de créances propres, détenues par l’établissement de crédit teneur du compte sur l’établissement de paiement. TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE De même, il ne peut faire l’objet d’aucune saisie-arrêt par les créanciers de l’établissement de paiement. Nonobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédure de liquidation ouverte à l’encontre de l’établissement de paiement ou de l’établissement de crédit teneur du compte global visé ci-dessus, les fonds inscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement.
Article 17
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
