1) Sont considérés comme services de paiement : - les opérations de transfert de fonds ; - les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ; - l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services ; - l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et l’exécution de virements, lorsque ceux–ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement. On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement. 2) sont pas considérés comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par : - un chèque tel que régi par les dispositions du code de commerce ; - une lettre de change telle que régie par les dispositions du code de commerce ; - un mandat postal émis et/ou payé en espèces ; - tout autre titre similaire sur support papier. Les modalités d’exercice des services de paiement sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Article 16
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
