Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’un organisme assimilé ou qui sont employées par ceux- ci, les membres du conseil national du crédit et de l’épargne, du comité des établissements de crédit, de la commission de discipline des établissements de crédit, du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques, du conseil d’administration et le personnel de la société gestionnaire, les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal. Nonobstant les dispositions de l’alinéa qui précède, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel d’une part, aux agences de notation pour les besoins de leur notation ou des instruments TITRE VIII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES financiers qu’elles émettent et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci- après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci : 1) de crédit et opérations sur instruments financiers, ou d’assurance ; 2) de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit; 3) transferts ou nantissements d’actifs, de fonds de commerce, de créances ou de contrats ; 4) de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles en relation avec l’exercice de son activité ; 5) élaboration, conclusion, exécution et transfert de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que les agences et les personnes précitées ont avec l’établissement de crédit un lien de capital direct ou indirect, conférant un pouvoir de contrôle effectif à l’une de ces agences et personnes sur l’établissement de crédit, ou à l’établissement de crédit sur lesdites agences et personnes. Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer aux agences et personnes susvisées des informations couvertes par le secret professionnel chaque fois que les personnes sur lesquelles portent ces informations les y auront autorisées. Les agences de notation et les personnes susvisées recevant des informations couvertes par le secret professionnel doivent les conserver confidentielles. Toutefois, elles peuvent à leur tour communiquer les informations se rapportant aux opérations ci- dessus couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. LOI N° 103-12
Article 180
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
