Article 186

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Quiconque enfreint les dispositions de l’article 44 ci-dessus est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. Cette peine est également applicable : - à tout actionnaire, personne physique ou morale, qui méconnaît les dispositions des articles 93, 94 et 95 ci-dessus. - aux dirigeants des personnes morales visées à l’article 81 ci- dessus qui refusent de communiquer à Bank Al-Maghrib leurs états de synthèse ; - aux dirigeants d’un établissement de crédit qui méconnaissent les dispositions de l’article 84 ci-dessus. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams.