Article 188

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Toute personne qui enfreint les dispositions édictées par l’article 161 ci-dessus est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams. LOI N° 103-12