Article 189

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Toute personne qui, en tant que dirigeant d’une entreprise exerçant des activités d’intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit, enfreint les dispositions de l’article 164 ci-dessus est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.