Article 191

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Tout représentant d’un établissement tenu, en vertu de la présente loi, de communiquer des documents ou renseignements à Bank Al-Maghrib, qui donne à celle-ci sciemment des informations inexactes, est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams. En cas de récidive, le contrevenant est puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Loi bancaire — Article 191 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi