Article 192

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit : - les banques offshore régies par la loi régissant les places financières offshore sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ; - la Caisse de dépôt et de gestion est soumise aux dispositions de l’article 47 et des titres IV, V et VIII de la présente loi.

Loi bancaire — Article 192 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi