Article 195

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit et organismes assimilés soumis à agrément qui, à la date de publication de la présente loi, exercent leur activité en vertu d’un agrément délivré par arrêté du ministre chargé des finances ou par décision du wali de Bank Al-Maghrib, sont agréés de plein droit.