Article 196

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Sont abrogées les dispositions : - de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); - de l’article 5, du 3ème alinéa de l’article 6 et des articles 11, 22, 23, 24 et 25 de la loi n°58-90 relative aux places financières offshore, promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992); LOI N° 103-12 - des articles 4 et 5, des 2éme et 3éme alinéas de l’article 6, des articles 7, 13, 14, 15, 16, 17, du 2éme tiret de l’article 19, des tirets 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 et 11 de l’article 20 et des articles 27, 28, 29, 30 de la loi n°18-97 relative au micro-crédit, promulguée par le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), telle que modifiée et complétée. Demeurent en vigueur tous les textes réglementaires pris en application de la loi n° 34-03 précitée pour toutes les dispositions non contraires aux dispositions de la présente loi jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi. Les renvois aux dispositions de la loi n° 34-03 précitée sont remplacées par les renvois aux dispositions correspondantes de la présente loi.

Loi bancaire — Article 196 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi