Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous. Les dispositions des articles 73, 75, 76, 77, 80, 82 et 84 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi, sont applicables aux compagnies financières. 2 Les dispositions de l’article 19 ont été modifiées et complétées par l’article premier de la loi n°44-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et par les dispositions de l’article 16 de la loi n°50-20 relative à la microfinance. 3 L’article 2 de la loi n° 44-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés a complété la loi n° 103-12 par l’article 19 bis, qui a été modifié et complété par l’article 16 de la loi n° 50-20 relative à la microfinance. TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE Les conditions et modalités de mise en application desdites dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Article 20
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
