Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes : - être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc ; - deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l’assurance et/ou au secteur du marché des capitaux ; - les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives. Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant aux secteurs des établissements de crédit, de l’assurance et du marché des capitaux, les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d’établir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d’un mode de gouvernance, d’un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire conjointe des autorités de contrôle du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l’article 108 ci-dessous. Ladite circulaire conjointe est homologuée par arrêté du ministre chargé des finances et publiée au Bulletin officiel. 4 Les dispositions de l’article 21 ont été complétées par l’article premier de la loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-21-77 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021). LOI N° 103-12
Article 21
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
