Article 22

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi. Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Loi bancaire — Article 22 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi