Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi. Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Article 22
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
