Article 3

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; - ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées ; - les opérations d’affacturage ; - les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.