Article 4

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent : LOI N° 103-12 - les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ; - les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ; - les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments. La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.