1) d’exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme : - établissement de crédit au sens de l’article premier ci-dessus ; - association de microfinance au sens de la loi régissant la microfinance ; - banque offshore conformément à la loi régissant les places financières offshore ; - ou établissement de paiement au sens de l’article 15 ci-dessus, doit avoir été préalablement agréée par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. 2) demandes d’agrément pour exercer en tant qu’établissement de crédit, soit en qualité de banque, soit en qualité de société de financement, soit en tant qu’établissement de paiement doivent être adressées à Bank Al-Maghrib qui s’assure notamment : - du respect par la personne morale postulante des dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 44 ci-dessous ; - de la qualité du projet envisagé et son adéquation par rapport aux moyens humains, techniques et financiers de la personne morale postulante ; - de l’expérience professionnelle et de l’honorabilité des fondateurs, des apporteurs du capital, des membres des organes d’administration, de direction et de gestion ; - de la capacité du postulant à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; - que les liens de capital pouvant exister entre la personne morale postulante et d’autres personnes morales ne sont pas de nature à entraver le contrôle prudentiel. 8 Les dispositions de l’article 34 ont été modifiées en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi n°50-20 relative à la microfinance. LOI N° 103-12 3) demandes d’agrément pour exercer en qualité d’association de microfinance ou de banque offshore doivent être adressées à Bank Al-Maghrib qui s’assure du respect, par le postulant, des conditions prévues par les lois régissant respectivement la microfinance et les places financières offshore ; 4) le cadre de l’instruction de la demande d’agrément, Bank Al-Maghrib est habilitée à réclamer tous documents et renseignements fixés par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit ; 5) décision portant agrément ou, le cas échéant, refus dûment motivé, est notifiée par le wali de Bank Al-Maghrib à l’entreprise postulante, dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de réception de l’ensemble des documents et renseignements requis et fixés par la circulaire visée au 4) ci-dessus ; Cette décision peut limiter l’agrément octroyé à l’exercice d’une partie seulement des activités que le postulant a sollicité dans sa demande. L’octroi de l’agrément peut également être subordonné au respect des engagements financiers souscrits par le postulant. 6) décision portant agrément est publiée au « Bulletin officiel ». Ampliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à l’association professionnelle concernée.
Article 34
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
