Article 33

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les associations professionnelles visées à l’article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l’exercice de la profession notamment, l’amélioration des techniques de banque et de crédit, l’utilisation de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés. Lesdites associations peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question intéressant la profession, de même, elles peuvent soumettre au ministre chargé des finances et au wali de Bank Al-Maghrib des propositions dans ce domaine. Les associations professionnelles servent également d’intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d’une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d’autre part. Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le wali de Bank Al-Maghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour leur application. Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu et notamment lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont en cause. TITRE II : OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT TITRE II OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT Chapitre premier Agrément et conditions d’exercice

Loi bancaire — Article 33 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi