Article 37

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout moment, excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent être compensés, directement ou indirectement, notamment par des prêts, avances ou souscription de titres de créance ou de capital, ayant pour objet la reprise du capital ou de la dotation. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. LOI N° 103-12

Loi bancaire — Article 37 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi