Article 38

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider un établissement de crédit : 1) été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles de 334 à 391 et de 505 à 574 du code pénal ; 2) été condamné irrévocablement pour infraction à la législation relative aux changes ; 3) été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ; 4) été frappé d’une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles de 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce et qu’il n’a pas été réhabilité ; 5) été condamné irrévocablement pour l’une des infractions prévues aux articles de 721 à 724 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ; 6) fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu des dispositions des articles de 182 à 193 de la présente loi ; 7) fait l’objet de radiation, pour cause disciplinaire, d’une profession réglementée ; 8) fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 9) fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés.

Loi bancaire — Article 38 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi