Article 39

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque la demande d’agrément émane d’un établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger, soit pour la création d’une filiale, soit pour l’ouverture d’une succursale au Maroc, cette demande doit être accompagnée de l’avis de l’autorité du pays d’origine habilitée à délivrer un tel avis. Bank Al-Maghrib s’assure également que les dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit du pays d’origine ne sont pas de nature à entraver la surveillance de la filiale ou de la succursale dont la création ou l’ouverture est envisagée au Maroc. TITRE II : OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT

Loi bancaire — Article 39 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi