La décision de retrait d’agrément est notifiée à l’établissement de crédit concerné et publiée au « Bulletin officiel ». 9 Les dispositions de l’article 51 ont été abrogées et remplacées par l’article 2 de la loi n° 51-20 modifiant et complétant la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. LOI N° 103-12 Elle entraîne la radiation de l’établissement concerné de la liste visée à l’article 48 ci-dessus. Ampliation en est communiquée au ministre chargé des finances et à l’association professionnelle concernée. TITRE III : BANQUES PARTICIPATIVES Chapitre premier Champ d’application
Article 53
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
