Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi.
Article 57
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
