Article 57

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives peuvent exercer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et dans les mêmes conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, les opérations prévues aux articles 7, 8, 9 et 16 de la présente loi.

Loi bancaire — Article 57 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi