Article 58

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après : a) Mourabaha Tout contrat par lequel une banque participative vend à son client un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque à son coût d’acquisition augmenté d’une marge bénéficiaire, convenus d’avance. Le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. b) Ijara Tout contrat selon lequel une banque participative met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d’un client pour un usage autorisé par la loi. L’Ijara prend l’une des deux formes suivantes : - Ijara tachghilia, lorsqu’il s’agit d’une location simple ; - Ijara Montahia bi-tamlik, lorsqu’au terme de la location, la propriété du bien, meuble ou immeuble, loué est transférée au client selon les modalités convenues entre les parties. c) Moucharaka Tout contrat ayant pour objet la participation, d’une banque participative, à un projet, en vue de réaliser un profit. Les parties supportent les pertes à hauteur de leur participation et partagent les profits selon un pourcentage prédéterminé. La Moucharaka prend l’une des deux formes suivantes : LOI N° 103-12 - Moucharaka Tabita : la participation des parties au projet demeure jusqu’au terme du contrat les liant ; - Moucharaka Moutanakissa : la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat. d) Moudaraba Tout contrat mettant en relation une ou plusieurs banques participatives (Rab el Mal) qui fournissent le capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui fournissent leur travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet incombe entièrement au(x) entrepreneur(s). Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les parties et les pertes sont supportées exclusivement par Rab el Mal, sauf en cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des stipulations au contrat par le Moudarib. e) Salam Tout contrat en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, verse d’avance le prix intégral d’une marchandise dont les caractéristiques sont définies au contrat, à l’autre partie qui s’engage à livrer une quantité déterminée de ladite marchandise dans un délai convenu. f) Istisna’a Tout contrat d’acquisition de choses nécessitant une fabrication ou une transformation en vertu duquel l’une des deux parties, banque participative ou client, s’engage à livrer la chose, avec des caractéristiques définies et convenues, fabriquée ou transformée, à partir des matières dont il est propriétaire, en contrepartie d’un prix fixe dont le paiement s’effectue par l’autre partie (moustasniî) selon les modalités convenues. Les caractéristiques techniques de ces produits ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous. Les banques participatives peuvent financer leur clientèle par tout autre produit qui n’est pas contraire aux conditions prévues à l’article 54 ci-dessus, dont les caractéristiques techniques ainsi TITRE III : BANQUES PARTICIPATIVES que les modalités de présentation à la clientèle sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous.

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