Article 59

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous.

Loi bancaire — Article 59 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi