Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l’article 62 ci-dessous.
Article 59
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
