Article 6

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est : - stockée sur un support électronique ; TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE - émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ; - acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Loi bancaire — Article 6 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi