Article 7

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après : 1) les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ; 2) les opérations de change ; 3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 4) présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance, d’assurance-crédit et toute autre opération d’assurance, conformément à la législation en vigueur ; 5) opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.