Article 8

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

1) Sont considérés comme services d’investissement : - la gestion d’instruments financiers ; - la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; - la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; - le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; - le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ; - l’ingénierie financière ; - le placement sous toutes ses formes ; - le service de notation de crédit. 2) considérées comme opérations connexes aux services d’investissement énumérés ci-dessus : LOI N° 103-12 - les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la législation en vigueur ; - le conseil et la fourniture de services aux entreprises notamment, en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d’entreprises. La définition des services d’investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessous.

Loi bancaire — Article 8 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi