Article 9

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Toutefois, Bank Al-Maghrib peut s’opposer à toute prise de participation de la part d’un établissement de crédit qui pourrait altérer sa situation sur le plan de solvabilité, de liquidité ou de rentabilité, ou de lui faire courir un risque excessif.

Loi bancaire — Article 9 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi