Article 63

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 ci-dessus, un rapport d’évaluation sur la conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma.

Loi bancaire — Article 63 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi