Les banques participatives adressent, à la fin de chaque exercice, au Conseil supérieur des Ouléma visé à l’article 62 ci-dessus, un rapport d’évaluation sur la conformité de leurs opérations et activités aux avis conformes du Conseil supérieur des Ouléma.
Article 63
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
